L'amendement n° 174 rectifié, présenté par Mmes Aïchi, Bouchoux et Blandin, M. Dantec, Mme Archimbaud et MM. Gattolin et Labbé, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À l’article 100-1, les mots : « doit comporter » sont remplacés par les mots : « est motivée. Elle comporte » ;
2° La seconde phrase de l’article 100-2 est complétée par les mots : «, sans que la durée totale de l’interception puisse excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans » ;
3° Le dernier alinéa de l’article 100-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les interceptions prévues par le présent article ne peuvent être ordonnées que par décision motivée du président du tribunal de grande instance, saisi par ordonnance motivée du juge d’instruction et après un débat contradictoire avec le bâtonnier, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l’infraction. Le juge d’instruction communique aux personnes devant être informées en application des trois premiers alinéas une copie de la décision motivée du président du tribunal de grande instance.
« Il est prévu un recours du bâtonnier auprès président du tribunal de grande instance contre la décision de ce dernier. »
La parole est à Mme Leila Aïchi.