L’amendement n° 234, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 230-44-1 ainsi rédigé :
« Art. 230-44-1. – Aucune des mesures prévues au présent chapitre ne peut être ordonnée à l’encontre d’un député, d’un sénateur, d’un magistrat ou d’un avocat à raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession, sauf si elles sont indispensables en raison de l’existence préalable d’indices qu’il a participé à la commission d’une infraction. »
La parole est à M. le garde des sceaux.