Cet article introduit un mécanisme général de recours en cas d’absence de réponse à une demande au bout de deux mois. La commission des lois a étendu ce mécanisme, initialement prévu pour les seules demandes formulées en application du code de procédure pénale, à l’ensemble des codes.
Compte tenu de la diversité des régimes prévus dans les différents codes spécialisés et de l’absence d’évaluation de l’impact d’une telle généralisation, la modification apportée en commission des lois nous apparaît de nature à créer une insécurité juridique.
Il est donc proposé ici de revenir à la rédaction initiale du projet de loi.