Intervention de Thierry Foucaud

Réunion du 31 mars 2016 à 15h00
Lutte contre le crime organisé et le terrorisme — Article 27 quater, amendement 179

Photo de Thierry FoucaudThierry Foucaud, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 179 rectifié, présenté par Mmes Aïchi, Bouchoux et Blandin, M. Dantec, Mme Archimbaud et MM. Gattolin et Labbé, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 19

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 63-4-1 est ainsi rédigé :

« Art. 63-4-1. – À sa demande, l’avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et les droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3, les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste et toutes les pièces relatives à l’affaire détenues par l’officier ou l’agent de police judiciaire qui lui permettent de contester de manière effective la légalité de l’interpellation, ainsi que de tous les documents contenant des preuves matérielles à charge ou à décharge.

« Il peut en demander ou peut réaliser une copie de chacun de ces documents.

« La personne gardée à vue peut également consulter les documents prévus au présent article ou une copie de ceux-ci. Toutefois l’officier de police judiciaire peut refuser l’accès à certaines pièces du dossier à l’avocat et à la personne qu’il assiste lorsque cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers ou lorsque cet accès risque de compromettre gravement l’enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité publique. Ce refus doit obligatoirement être motivé. Le juge des libertés et de la détention doit statuer dans les douze heures par ordonnance motivée sur les conditions de ce refus au regard des éléments précis et circonstanciés des faits de l’espèce. »

La parole est à Mme Leila Aïchi.

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