Cet amendement vise à combler une lacune dans la transposition de la directive relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales, dite « directive C », afin de prendre en compte une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, dont le Conseil constitutionnel est actuellement saisi.
Il tend à compléter sur trois points les modifications apportées à l’article 145-4 du code de procédure pénale relatif au permis de visite et aux autorisations de téléphoner concernant les prévenus placés en détention provisoire. Il vise à rappeler les motifs pouvant être pris en compte en cas de refus, qui seront désormais spécialement énoncés en des termes identiques à ceux des articles 35 et 36 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, applicables aux décisions prises par le chef d’établissement et concernant les condamnés.
Il a également pour objet d’étendre ces dispositions, afin qu’elles s’appliquent non seulement après la clôture de l’instruction, mais également dans les cas où la personne est placée en détention provisoire en dehors de toute information judiciaire, notamment en cas de comparution immédiate. Or c’est précisément cette lacune qui fait l’objet de la QPC que je viens d’évoquer.
Enfin, il tend à préciser que le recours devant le président de la chambre de l’instruction en cas de refus de permis de visite ou d’autorisation de téléphone s’applique également en cas de défaut de réponse dans un délai de vingt jours. Le délai de deux mois prévu par les dispositions générales du nouvel article 802-1 du code de procédure pénale résultant de l’adoption de l’article 27 ter du projet de loi serait en effet trop long au regard de la nature des demandes en cause.
Or l’absence de recours en cas de non-réponse fait également l’objet de la QPC en cours.