Il s’agit d’un amendement important. Dans une décision en date du 10 février 2016, le Conseil d’État a annulé le refus d’abroger les dispositions réglementaires de l’article D. 332 du code de procédure pénale, aux termes desquelles le chef d’un établissement pénitentiaire pouvait procéder à des retenues sur la part disponible au profit du Trésor public, en réparation des dommages matériels causés par les détenus ou en cas de découverte sur le détenu de sommes possédées irrégulièrement.
Le Conseil d’État a jugé que le pouvoir réglementaire n’était pas compétent pour autoriser, par ces dispositions, une privation du droit de propriété des détenus.
Afin d’assurer la pérennité de telles retenues, tout en donnant un fondement légal à cette privation du droit de propriété, il apparaît nécessaire de modifier l’article 728–1 du code de procédure pénale.
La modification envisagée précise que l’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office, sur la part disponible des détenus, des retenues en réparation de dommages matériels causés et que les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus sont, de la même manière, versées au Trésor, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l’autorité judiciaire.
Les modalités d’application de ces retenues restent fixées par décret.