La commission s’est efforcée de faire simple et efficace, en anticipant de possibles conciliations, d’une part, entre les journalistes et les éditeurs de presse et, d’autre part, entre l’Assemblée nationale et le Sénat.
Il est permis d’observer que la présente proposition de loi ne traite pas de la définition du « journaliste professionnel », laquelle, curieusement, reste double : se combinent celle des articles L. 7511–3 à L. 7511–5 du code du travail et celle introduite, par la loi du 4 janvier 2010, à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881.
J’approuve les amendements présentés par Mme la rapporteur et retenus par la commission.
Un important pas en avant est proposé vers les journalistes, avec les chartes de déontologie. Parallèlement, les conditions d’adoption de ces documents restent ouvertes. Ainsi, les entreprises de presse bénéficieront d’une certaine souplesse et la responsabilité du directeur de publication ne sera pas dissoute. Tel est l’objet de l’article 1er, qui généralise le droit de tout journaliste à refuser toute pression ou à ne pas divulguer ses sources, tout en étendant la charte déontologique à tous les médias, avec une date d’adoption réaliste.
J’approuve également la clarification de l’article 1er bis, grâce auquel la vocation des comités d’entreprise est bien stabilisée.
Nous débattrons des lanceurs d’alerte. Le choix a été fait de renvoyer ce sujet à un texte généraliste adéquat pour ne pas le tronçonner. Sur les différentes travées de cet hémicycle, nous exprimons tous à ce propos les mêmes préoccupations. Mais il faut éviter d’inscrire dans cette proposition de loi de sérieuses contradictions !
Le CSA recouvrerait son rôle de régulateur, et les comités de déontologie se verraient proposer une définition plus adaptée, notamment quant aux conditions de saisine énoncées à l’article 7.
M. le rapporteur pour avis a développé l’enjeu de la protection des sources. Pour l’essentiel, la commission des lois semble soucieuse de préserver le secret des sources autant qu’il est possible, sans modifier les équilibres trouvés au fil du temps par la Cour européenne des droits de l’homme.
Une rédaction plus brève de ces dispositions a pu être interprétée comme un retour en arrière. Certains s’en sont émus. Mais ce choix s’appuie avant tout sur un souci de pertinence juridique au regard d’une jurisprudence bien assise, du point de vue soit du droit à l’information et de l’indépendance des journalistes, soit de la protection de la vie privée ou de la présomption d’innocence.
L’article 1er ter pose bien le principe de la protection des sources des journalistes. Il précise qui a droit à cette protection du secret des sources et définit ce qu’est une atteinte à celui-ci, en fixant de manière limitative des exceptions au principe.
Mes chers collègues, permettez-moi de conclure en indiquant que notre commission a très fermement insisté sur l’importance de maintenir l’article 11 ter dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.
Le pluralisme de la presse hebdomadaire, qui assure un maillage essentiel dans nos départements, serait largement mis en cause si l’accès aux annonces légales n’était pas rouvert à celle-ci, notamment pour les ventes dites « commerciales ». Au demeurant, cet enjeu ne se limite pas à la presse hebdomadaire. La presse quotidienne, qu’elle soit régionale ou nationale, s’y montre également attentive !