Nous examinons aujourd'hui le projet de loi pour une République numérique, qui tire les conséquences de l'omniprésence du numérique dans tous les secteurs de notre société et vise à anticiper les changements à l'oeuvre, à en saisir les opportunités tout en conciliant le développement des outils numériques avec les valeurs de la République. Déposé le 9 décembre 2015 sur le bureau de l'Assemblée nationale après avoir fait l'objet d'une consultation publique en ligne inédite, il a été adopté par cette dernière le 6 janvier. Transmis au Sénat, il a été renvoyé au fond à la commission des lois. Toutefois, le chapitre II du titre Ier étant consacré à l'économie du savoir, notre commission a été saisie au fond par délégation sur sept de ces articles : il s'agit de l'article 17 A sur la formation aux outils et ressources numériques, de l'article 17 sur l'accès aux recherches financées par des fonds publics, de l'article 17 bis sur l'assouplissement des conditions d'enseignement à distance, de l'article 17 ter sur le rapport au Parlement sur l'impact de l'introduction d'un droit secondaire d'exploitation sur le marché de l'édition scientifique, de l'article 18 bis sur la fouille de données et de textes, de l'article 18 ter sur la liberté de panorama et de l'article 18 quater sur la promotion du bon usage des outils numériques. Au sein de ce chapitre, seul l'article 18, qui porte sur la procédure d'accès à certaines données publiques à des fins statistiques ou de recherche par l'intermédiaire du numéro d'inscription au répertoire national (NIR), ne nous pas été délégué.
En outre, notre commission s'est saisie pour avis des articles 7 portant rationalisation du régime de réutilisation des informations publiques, 9 bis, qui prévoit la publication par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un format ouvert et aisément réutilisable, du relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les programmes radiodiffusés et télévisés, 18 précité, 19 bis sur la défense de la libre réutilisation d'une oeuvre entrée dans le domaine public et 21 A relatif à la récupération par les élèves de leurs données scolaires sous format numérique.
Soucieuse de sensibiliser les utilisateurs sur les risques associés à l'usage des outils numériques, l'Assemblée nationale a ajouté deux dispositions visant l'une à encourager l'égalité entre les femmes et les hommes dans les métiers du numérique et à lutter contre les cyberviolences (article 17 A) et l'autre à promouvoir le bon usage des outils numériques (article 18 quater). Tout en soutenant les objectifs poursuivis par ces articles, je vous proposerai de les supprimer dans la mesure où elles ne relèvent pas du domaine législatif. La même analyse me conduira à proposer la suppression des articles 19 bis et 21 A.
Les autres dispositions, sur lesquelles j'ai mené plus d'une vingtaine d'auditions, posent la délicate question du juste équilibre à maintenir entre le respect de la propriété intellectuelle et le développement de la recherche publique, dans un contexte où le numérique modifie les pratiques en profondeur. Cet équilibre, compromis malaisé entre les intérêts des parties, ne fut pas évident à établir, pour que la liberté des uns n'entraîne pas de trop lourds désavantages pour les autres.
L'article 17, au coeur du dispositif qu'il nous revient d'examiner, traite de l'open access des publications scientifiques. La production des connaissances scientifiques nécessite d'intenses échanges au sein des communautés de chercheurs et un accès aux publications. À cet égard, Internet et le développement de réseaux sociaux scientifiques ont eu un impact considérable sur la science en permettant à la fois une diffusion très rapide des connaissances dans tous les pays et des recherches bibliographiques faciles avec un accès instantané aux articles d'un chercheur ou d'un sujet donné. Pourtant, le développement rapide du nombre de revues créées et d'articles publiés chaque année s'accompagne paradoxalement d'un accès plus limité des chercheurs aux publications et d'un renchérissement global des dépenses d'acquisition. Deux facteurs sont en cause : l'augmentation spectaculaire des coûts des abonnements par quelques éditeurs et la cession des droits d'auteur du chercheur au profit de l'éditeur, de plus en plus souvent perçue comme une véritable confiscation. En effet, celle-ci est réalisée le plus généralement à titre exclusif et gracieux. En outre, le chercheur auteur de l'article ainsi que les chercheurs en charge de la vérification et de sa validation ne sont pas rémunérés dans la grande majorité des cas.
Soucieuse de favoriser une diffusion étendue des résultats de la recherche publique, tout en veillant à ne pas mettre le modèle économique des éditeurs en péril, je vous proposerai de maintenir le dispositif proposé par l'article 17 qui prévoit l'instauration d'un droit secondaire d'exploitation par l'auteur de la publication à l'issue d'une période d'embargo de six mois pour les publications dans le domaine des sciences et de la technique et de douze mois pour les publications dans le domaine des sciences humaines et sociales. En revanche, je vous proposerai de supprimer la possibilité, pour le ministre chargé de la recherche, d'imposer par arrêté un délai d'embargo inférieur à ceux fixés par la loi pour certaines disciplines.
Par ailleurs, afin d'encourager le développement des formations en ligne ouvertes à tous, l'Assemblée nationale a adopté l'article 17 bis qui autorise désormais, dans des conditions fixées par décret, les enseignements réalisés sous forme numérique à se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants. Je vous proposerai de maintenir cette disposition tout en la modifiant à la marge pour lui donner un caractère plus général.
Au-delà des bouleversements introduits par l'article 17 en matière d'open access des publications scientifiques, le droit de la propriété intellectuelle enregistre deux nouveaux reculs avec l'introduction, par l'Assemblée nationale, des articles 18 bis relatif à la fouille de corpus scientifiques, dit text and data mining (TDM), et 18 ter ouvrant droit à la liberté de panorama. Tout en étant soucieuse de la préservation du droit d'auteur, j'ai néanmoins jugé que les deux nouvelles exceptions ainsi créées étaient justifiées. Le TDM constitue en effet une technique de recherche numérique dont la France, soumise à la concurrence internationale de pays où il est autorisé, ne peut raisonnablement se priver. Toutefois, la forme choisie par l'Assemblée nationale d'une exception au droit d'auteur, que la directive européenne du 22 mai 2001 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information n'autorise aujourd'hui pas, ne me paraît pas la plus appropriée. Je vous présenterai donc un amendement qui limite la liberté contractuelle en imposant aux éditeurs l'obligation d'autoriser le TDM, mais qui permet néanmoins de maintenir la voie contractuelle entre éditeurs, organismes de recherche et bibliothèques.
En ce qui concerne l'article 18 ter, je ne vous proposerai que quelques modifications bénignes, notamment en ouvrant son champ aux associations dites « loi 1901 ».