Cet article, dont l'examen nous est délégué au fond, concerne la liberté de panorama. L'amendement n° COM-158 rectifie le dispositif de la liberté de panorama tel qu'il a été adopté à l'Assemblée : l'ouverture de l'exception pour panorama aux oeuvres autres que celles situées en permanence sur la voie publique aurait pour conséquence de pénaliser exagérément les architectes et les artistes plasticiens. L'avis est défavorable.
L'amendement n° CULT.9 étend l'exception au droit d'auteur pour liberté de panorama créée par cet article aux associations à but non lucratif, et non plus seulement aux particuliers, dans la mesure où l'exclusion de tout usage lucratif limite suffisamment le risque de spoliation pour les auteurs. En outre, il convient, pour la clarté de la loi, de préférer l'expression « à l'exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial » aux termes « à des fins non lucratives ». Ainsi, les limites de la liberté de panorama seront-elles clairement établies.
Par conséquent, je vous propose d'émettre un avis défavorable sur les amendements identiques n°s COM-154 et COM-187 : si la France est effectivement l'un des derniers pays à autoriser l'exception de panorama, très rares sont ceux qui permettent un usage lucratif de cette liberté, dans la mesure où il se ferait au détriment des architectes et des artistes plasticiens. Du reste, la très grande majorité des exceptions au droit d'auteur est limitée aux usages non lucratifs.