Depuis une loi de 1985, l'article L. 431-1 du code de la recherche autorise les personnels ayant eu une activité professionnelle et appartenant à un certain nombre de catégories à exercer leurs fonctions par contrat à temps complet ou à temps partiel dans des services de recherche des administrations, dans les établissements publics de recherche et dans les établissements publics d'enseignement supérieur.
Ces contrats sont conclus dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État et ne peuvent, en aucun cas, excéder trois ans renouvelables une fois.
Les personnels concernés répondent à trois caractéristiques principales : le fait d'être déjà employés par certaines structures, la nationalité, le fait d'avoir suivi certaines formations. C'est ainsi le cas des docteurs en médecine, en pharmacie ou en odontologie ayant terminé leur internat de spécialité et n'ayant pas la qualité de fonctionnaire titulaire, tout en restant dans le cadre des conditions posées par l'article L. 431-1 du code de la recherche, notamment quant à l'obligation d'avoir exercé une activité professionnelle antérieure.
La commission spéciale approuve le dispositif introduit en 1985, qui est de nature à favoriser la mobilité entre les personnels de la recherche et à élargir ainsi les opportunités de carrière.
Aussi estimons-nous juste et nécessaire que les dispositions prévues jusqu'à présent pour les seuls docteurs en médecine, pharmacie et odontologie soit étendues aux titulaires de doctorat dans d'autres disciplines.