Monsieur le sénateur, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser Mme Christine Lagarde, qui préside actuellement la conférence sur le pouvoir d'achat qui se tient actuellement à Bercy avec les partenaires sociaux.
Votre question reprend un amendement que vous aviez déposé l'an dernier, tendant à compléter l'article 1648 A du code général des impôts, pour faire bénéficier de la répartition du fonds de péréquation de la taxe professionnelle les communes se trouvant à proximité d'un établissement exceptionnel. Cette proposition, et donc votre question, vise en particulier les communes se situant sur le territoire d'un département qui n'est pas géographiquement limitrophe de celui sur lequel se trouve l'établissement exceptionnel. Vous avez cité à ce titre le site de Cadarache.
Comme vous le savez, monsieur le sénateur, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle ont pour objet de redistribuer une part du produit de la taxe professionnelle versée par des établissements exceptionnels -centrales nucléaires, barrages, grandes entreprises -, pour lesquels les bases d'imposition de la taxe professionnelle dépassent de deux fois la moyenne des bases par habitant constatée au niveau national.
Ainsi, une partie du produit de cette taxe professionnelle est prélevée au bénéfice du fonds pour être reversée, au sein de chaque département, aux communes et aux EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, selon différents critères, et notamment en tenant compte des charges liées aux salariés de cet établissement, qui habitent souvent sur ces communes.
Ce reversement est en règle générale effectué au niveau départemental, mais il peut être interdépartemental lorsque les communes concernées par la répartition du fonds sont situées dans deux ou plusieurs départements, s'agissant notamment d'établissements de taille exceptionnelle ; je pense en particulier, à cet égard, au projet ITER.
Le décret de 1988 que vous mentionnez précise effectivement que cette répartition n'est effectuée qu'au profit des communes des départements « limitrophes », alors que la loi ne fait pas référence à cette limitation. En effet, même si le cas est probablement très rare, des communes de départements non limitrophes peuvent être concernées du fait de l'installation sur leur territoire de personnes travaillant dans un tel établissement.