Intervention de Yves Rome

Réunion du 29 avril 2016 à 14h30
République numérique — Article 32

Photo de Yves RomeYves Rome :

Le règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation des données a été adopté définitivement le 14 avril dernier, comme Mme la secrétaire d’État l’a souligné. Il paraît opportun de mettre en conformité avec ce règlement les dispositions de l’article 32 devant figurer à l’article 40 de la loi du 6 janvier 1978 et adoptées par l’Assemblée nationale voilà quelques années.

Plus précisément, il s’agit de tirer les conséquences de la rédaction définitive de l’article 17 du règlement européen, qui prévoit le principe du droit à l’oubli numérique pour les mineurs, ainsi que les exceptions corrélatives. L’amendement vise ainsi à préciser l’exception à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherches scientifiques et historiques ou à des fins statistiques.

Par ailleurs, il nous semble pertinent d’harmoniser le délai imposé aux responsables de traitement avec le considérant 59, qui dispose que le responsable de traitement devrait être tenu de répondre à la personne concernée dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai d’un mois.

S’agissant du délai imposé à la CNIL, nous proposons de le mettre en conformité avec les dispositions du règlement européen relatives à la coopération entre l’autorité-chef de file et l’autorité locale saisie de la demande d’exercice du droit à l’oubli pour les mineurs.

L’article 56-3 du règlement prévoit que l’autorité de contrôle saisie d’une plainte doit en informer sans tarder l’autorité-chef de file, qui dispose d’un délai de trois semaines pour faire savoir si elle s’estime ou non compétente pour traiter de la plainte.

Le présent amendement vise à fixer ce délai à trois semaines, afin que le délai pour la décision de la CNIL reste compatible avec les obligations résultant du règlement européen envers d’éventuelles autorités-chefs de file relevant d’autres États membres de l’Union européenne.

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