Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 651, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 226–2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226–1. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa » ;
2° Après l’article 226–2, il est inséré un article 226–2–1 ainsi rédigé :
« Art. 226–2–1. – Lorsque les délits prévus aux articles 226–1 et 226–2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226–1. » ;
3° À l’article 226–6, la référence : « et 226–2 » est remplacée par la référence : « à 226–2–1 ».
La parole est à M. le rapporteur.