Intervention de Hélène Conway-Mouret

Réunion du 29 avril 2016 à 14h30
République numérique — Article 33 quater

Photo de Hélène Conway-MouretHélène Conway-Mouret :

Ainsi que M. le rapporteur l’a souligné, le 16 mars 2016, la Cour de cassation a jugé, par une interprétation exagérément restrictive de l’article 226–2 du code pénal, que si l’enregistrement de photos sans le consentement de la personne concernée était bien interdit, il n’en allait pas de même de leur diffusion.

Autrement dit, en l’état du droit actuel, quelqu’un qui a donné son accord à la réalisation d’une photo ou d’un film ne peut pas s’opposer ultérieurement à sa diffusion, notamment sur internet.

Une telle décision montre bien l’urgence qu’il y a à modifier le code pénal pour l’adapter à la réalité du cyber-harcèlement et de la vengeance pornographique. Pour autant, si cet objectif ne peut qu’être pleinement partagé, il apparaît que les modifications proposées de l’article 226–1 du code pénal ne sont pas adaptées. Je me réjouis que la commission et son rapporteur se soient saisis de cette difficulté.

En effet, en maintenant dans l’article 226–1 la présomption de consentement, donc l’absence de délit, en cas d’enregistrement d’images ou de paroles, le texte adopté par la commission ne permet pas de réprimer leur diffusion ultérieure. Nous le voyons bien, la lutte contre le cyber-harcèlement suppose que la diffusion d’une image ou d’un film soit interdite quand bien même l’enregistrement initial aurait été fait avec le consentement de la personne concernée. En effet, on peut être d’accord avec la réalisation d’un film ou d’une image sans pour autant approuver sa diffusion ultérieure.

Mon amendement vise au maintien du principe du consentement implicite prévu au deuxième alinéa de l’article 226–1 du code pénal, assorti de la création d’une nouvelle infraction. Le nouvel article 226–2–1 du code pénal aggraverait les peines en cas d’enregistrement de paroles ou d’images à caractère sexuel, ainsi qu’en cas de diffusion de celles-ci sans le consentement de la personne, quand bien même l’enregistrement initial aurait été fait avec son accord exprès ou présumé.

Nous prévoyons également que le délit soit également constitué lorsque l’enregistrement initial est un autoportrait, une pratique très répandue, plus connue sous le nom de selfie.

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