Intervention de Roland Courteau

Réunion du 29 avril 2016 à 14h30
République numérique — Articles additionnels après l'article 33 quater

Photo de Roland CourteauRoland Courteau :

Tout comme les harceleurs en chair et en os, les cyber-harceleurs font intrusion dans les vies de leurs victimes de manière imprévisible et menaçante. Ce harcèlement a des conséquences sur tous les aspects de la vie et de la réputation d’une personne, notamment sa santé physique et psychique. Le plus souvent, le harceleur n’est pas identifié et demeure inconnu de sa victime. L’imprévisibilité qu’ajoute l’anonymat rend encore plus difficile pour la victime d’évaluer les risques au quotidien, ce qui peut accroître son degré d’anxiété et de peur.

L’univers numérique implique qu’un harceleur ait accès aux informations à tout moment. Non seulement cela nourrit son obsession, mais cela lui fournit aussi les outils dont il a besoin pour surveiller, contacter, intimider ou humilier sa victime. Les harceleurs n’ont plus besoin d’être physiquement présents, ni de faire l’effort de poster une lettre pour importuner une victime. Il leur suffit de se servir de leur ordinateur ou de leur téléphone portable pour se livrer à de tels agissements.

C’est donc bien la publicité donnée à cette présentation déformée et peu flatteuse de la victime qui explique l’importance du préjudice, fonde la gravité du comportement et justifie l’importance de la sanction.

Au cours des travaux préparatoires à l’élaboration de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, le Sénat avait introduit par amendement un article incriminant spécifiquement le cyber-harcèlement. Cette initiative n’a finalement pas vu le jour. Aujourd’hui, la répression du cyber-harcèlement est assurée par référence au délit général de harcèlement prévu à l’article 222–33–2–2 du code pénal. Mais, j’y insiste, ces faits sont moins sévèrement punis que le vol à l’étalage ou le recel d’une bicyclette. Remédier à une telle situation, c’est aussi reconnaître les victimes dans leurs droits.

Aussi, à travers cet amendement, je propose de porter la peine encourue à trois ans lorsqu’il est fait usage d’un réseau de communication au public en ligne et à cinq ans lorsque les faits ont été suivis du suicide de la victime.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion