Le présent amendement participe à la création du dispositif juridique clair permettant la répression pénale des pratiques dites de « revanches pornographiques ». Il consiste à créer un nouvel article au sein du code pénal afin de couvrir des situations liées aux pratiques de revanches pornographiques, à savoir : le fait de menacer une personne de diffuser des images ou paroles à caractère sexuel la concernant obtenues avec ou sans le consentement de cette dernière ; le fait de recourir au chantage tel que défini à l’article 312–10 du code pénal à l’égard d’une personne en usant d’images ou de paroles à caractère sexuel la concernant avec ou sans le consentement de cette dernière.