L’article 9 de la loi Informatique et libertés réserve le traitement des données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté à des personnes morales détentrices de mission de service public.
Parmi ces infractions figurent les excès de vitesse, le franchissement de ligne continue ou le bouclage de ceinture de sécurité.
Par conséquent, seules des personnes morales détentrices de mission de service public peuvent faire des recherches à partir de données publiques relatives aux infractions sur la vitesse instantanée, le franchissement des lignes continues et le bouclage des ceintures.
De plus en plus fréquemment, dans le domaine de la recherche, la collecte et le traitement de certaines données d’infraction sont indispensables à la compréhension des mécanismes étudiés. Dans de tels cas, les données collectées et traitées le sont uniquement à des fins de recherche et sont conservées pour une durée non supérieure à ce qui est strictement nécessaire pour atteinte des objectifs de l’étude.
L’utilisation de ces données est notamment indispensable dans le domaine de la recherche en matière de sécurité routière ou dans le développement de la conduite écoresponsable.
Plusieurs pays européens autorisent la collecte et le traitement de ces données sous certaines conditions. La France, elle, l’interdit au titre de l’article 9 de la loi Informatique et libertés.
Afin de permettre ces recherches d’intérêt général et d’éviter que certains projets de recherche n’échappent aux laboratoires français, il est proposé de lever ce frein en inscrivant dans le droit la possibilité pour les personnes publiques ou morales d’effectuer des recherches à partir des données d’infraction. Cet amendement vise à permettre une réponse rapide.