La rédaction initiale du texte présenté à l’Assemblée nationale prohibait tout traitement automatisé d’analyse de contenu de correspondance en ligne, sauf si ce traitement avait pour objectif la « détection de contenus non sollicités ou de programmes malveillants », cela s’effectuant au bénéfice des utilisateurs.
L’Assemblée nationale a modifié cet alinéa afin de prévoir le consentement exprès de l’utilisateur avant la mise en œuvre de traitement automatisé d’analyse, mais la nouvelle rédaction ne prévoit plus explicitement la possibilité de recourir à un tel traitement à des fins légitimes liées à la sécurité des utilisateurs.
Or, si l’analyse des correspondances à des fins de publicité est maintenant légitime sous réserve du consentement de l’utilisateur, l’analyse à des fins de sécurité bénéficiant à l’utilisateur doit également l’être. En effet, le traitement des spams et des programmes malveillants pourrait de facto être interdit, qu’importe que le consommateur y consente ou non.
Afin de permettre aux opérateurs d’assurer un niveau de qualité de service optimal sur leurs réseaux, d’éviter aux usagers d’être submergés par une quantité astronomique de courriels non sollicités ou d’être exposés à des programmes malveillants, il importe que la loi explicite la possibilité pour les opérateurs de recourir à des traitements automatisés pour ces cas spécifiques. Un retour à la rédaction initiale du texte est en ce sens approprié.