Les arguments juridiques et techniques du rapporteur sont convaincants et mon avis sera le même.
J’ajouterai que l’article 65 de la loi de 1881 prévoit pour les délits de presse une prescription abrégée de trois mois qui court à compter du jour où les délits ont été commis. S’il existe ce délai de prescription dérogatoire très court, c’est parce qu’une telle mesure est considérée comme faisant partie des garanties accordées de façon historique à la liberté d’expression. L’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen cite cette liberté comme étant l’un des droits les plus précieux de l’homme.