L’injure et la diffamation publique se définissent comme des délits de presse, soumis au régime de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
L’article 29 de cette loi dispose en effet que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »
Son alinéa 2 précise : « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »
Il est important de préciser que la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 18 mars 2013, a rappelé qu’« une nouvelle mesure de publication du même texte fait courir un nouveau délai de prescription puisque le délit est à nouveau commis […] il en va de même pour des propos figurant sur le réseau internet, de la création d’un lien dit hypertexte permettant d’accéder directement à un article plus ancien, […] la création d’un tel lien doit être analysée comme une nouvelle mise en ligne du texte auquel ce lien hypertexte renvoie ».
La loi prévoit un délai rallongé à un an dans le cas où la diffamation publique a été proférée en raison d’une discrimination spécialement interdite : il en sera ainsi d’une diffamation publique portant sur l’origine, le sexe, l’ethnie, la race, la religion, le handicap, un crime contre l’humanité. Le délai d’un an court du jour où l’écrit sera porté à la connaissance du public et mis à sa disposition.
Le délai d’un an prévu par cet amendement est donc en partie satisfait pour l’éventail des cas de diffamation ou d’injures que je viens de citer. S’agissant des messageries instantanées, telles WhatsApp et Snapchat, qui sont des messageries privées, cela ne relève donc pas d’un service de communication au public en ligne.
Nous sommes donc plutôt défavorables à cet amendement.