Le présent amendement vise à remédier à une difficulté comptable qui affecte l’ensemble des parties prenantes au déploiement des réseaux d’initiative publique en inscrivant en section d’investissement les dépenses et les recettes liées au droit d’usage sur des réseaux de communication électronique.
Afin de répartir le bénéfice du dispositif de suramortissement des investissements entre opérateurs privés, l’article 37 D du projet de loi appréhende les droits d’usage acquis par les opérateurs privés sur ces réseaux comme des investissements. Or les droits d’usage acquis ou cédés par les collectivités territoriales ne bénéficient pas d’un traitement comptable similaire et restent considérés comme des dépenses ou des charges de fonctionnement.
Il est pourtant fondamental pour l’économie des réseaux d’initiative publique que les droits irrévocables d’usage de réseaux de communications électroniques, acquis ou vendus par une collectivité territoriale, puissent être imputés en section d’investissement. Cela contribuera à équilibrer plus facilement les budgets annuels des réseaux d’initiative publique en limitant leurs besoins en trésorerie et en facilitant le financement des coûts liés à l’acquisition des droits d’usage.
Cette évolution est d’autant plus souhaitable que le cahier des charges du plan « France très haut débit » contraint les collectivités territoriales à acquérir de tels droits d’usage sur certains segments du réseau, pour ne pas dupliquer les infrastructures existantes.