La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles permet aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau, les EPAGE, et aux établissements publics territoriaux de bassin, les EPTB, d’exercer les compétences en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, dites compétences « GEMAPI », en lieu et place des EPCI par transfert ou délégation de compétences, et aux syndicats mixtes, en règle générale, d’exercer une partie des compétences par le biais de processus conventionnels. Elle exclut toutefois la possibilité pour les syndicats mixtes, autres que les EPAGE et les EPTB, de recevoir les compétences via délégation ou transfert.
Il existe cependant sur le territoire des syndicats mixtes ouverts, dont le rôle est de mutualiser des moyens et des compétences propres pour aider les collectivités à exercer tout ou partie de leurs compétences.
C’est notamment le cas des grands syndicats mixtes de mon département tels que l’Union des marais de la Charente-Maritime dotée d’un bureau d’études, d’une régie de travaux, de services administratifs, juridiques et financiers, syndicat qui œuvre auprès de ses adhérents pour leur apporter conseils et assistance sur les questions de l’eau et de la protection contre les inondations.
De nombreuses collectivités ont déjà exprimé le souhait de s’appuyer sur ce syndicat mixte pour exercer certaines de leurs compétences et s’interrogent même sur la possibilité de lui déléguer des compétences.
Or la notion de structure de mutualisation sur laquelle les maîtres d’ouvrage exercent un contrôle interdit de fait à cette structure de se voir dotée d’un statut d’EPAGE, tout du moins en l’état actuel du texte, mais surtout elle la pénalise en ne lui permettant pas d’exercer certaines compétences en lieu et place de ces mêmes collectivités qui le souhaiteraient par voie de délégation.
Cet amendement vise donc à permettre aux syndicats mixtes dont l’objet est de fédérer, de mutualiser des moyens autour des questions de l’eau et de la protection contre les inondations de recevoir éventuellement de la part des EPCI, des EPAGE, des EPTB et autres structures ayant des compétences au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement la possibilité d’exercer des compétences par délégation.