L’article L. 411-1 du code de l’environnement protège de manière stricte certaines espèces animales et végétales fixées par arrêté.
Il peut être dérogé à cette protection lorsqu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, et à condition que cela ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
L’article 33 AA, introduit en première lecture par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, sur l’initiative de Ronan Dantec, instaure la possibilité pour l’autorité administrative de demander une tierce expertise, afin d’évaluer l’absence de solution satisfaisante, et ce aux frais des porteurs de projets.
Cette disposition, si elle était conservée, aboutirait à un allongement de la procédure administrative et à l’augmentation des coûts des projets d’aménagement.
En outre, si la tierce expertise vise à permettre d’éviter et de réduire les effets environnementaux des projets, elle interviendra trop tardivement, au stade de l’avis du Conseil national de la protection de la nature. Son efficacité est donc contestable.
Dans un souci de simplification, nous proposons de supprimer cet article. Nous pensons beaucoup aux collectivités territoriales.