Intervention de Ronan Dantec

Réunion du 12 mai 2016 à 10h30
Reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages — Article 33 AA

Photo de Ronan DantecRonan Dantec :

L’article L. 122-3 du code de l’environnement rappelle que l’étude d’impact d’un projet comprend au minimum « les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine ».

Ces prescriptions relatives à l’étude d’impact, laquelle est ensuite soumise à avis de l’autorité environnementale, puis à la concertation avec le public, s’appliquent actuellement aux mesures de compensation « par la demande ». Elles visent en particulier à s’assurer que le principe d’équivalence écologique entre impacts et compensations est correctement appliqué.

L’article 33 AA, dans la rédaction issue des travaux en première lecture, laisse au contraire subsister une ambiguïté sur le fait que la compensation par acquisition de « sites naturels de compensation » pourrait n’être débattue, et arrêtée, qu’au moment de la décision finale d’autorisation du projet, sans avoir fait l’objet des mêmes garanties préalables apportées par l’avis de l’autorité environnementale et la concertation. Quand on recourt aux sites naturels de compensation, on se situe en aval, non en amont. C’est ambigu, voire contradictoire, alors qu’il y a débat sur ce sujet. Cette ambiguïté doit être levée, rien ne justifiant l’existence d’un tel biais procédural en faveur de l’une des formes possibles de compensation.

Le présent amendement vise donc à préciser que la compensation par l’offre, lorsqu’elle est envisagée, est incluse dès l’étude d’impact dans la demande d’autorisation du pétitionnaire, comme c’est le cas pour la compensation par la demande.

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