Monsieur Gilbert Roger, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de M. le ministre de l’intérieur, le code de la nationalité relevant de son ministère.
Vous avez attiré l’attention du Gouvernement sur la dette de la France à l’égard de ceux qu’il est convenu d’appeler « les tirailleurs sénégalais ».
Je souhaite avant tout affirmer que ces anciens combattants, à l’instar de tous les anciens combattants ayant consacré une partie de leur jeunesse et, souvent, versé leur sang, au nom de la liberté, en portant l’uniforme militaire de notre pays, bénéficient des droits liés à cette situation. Notre pays leur est éternellement reconnaissant.
Vous évoquez plus précisément le vœu de quelques-uns de se voir reconnaître la nationalité française qu’ils ont perdue lors de l’indépendance de leur pays d’origine où ils résident. En fait, votre question porte en elle-même, monsieur le sénateur, les éléments de réponse.
Vous avez rappelé à juste titre les décisions de la Cour de cassation et les précisions apportées par le législateur. Notre droit de la nationalité prend aujourd'hui en compte ces situations particulières.
En effet, le code de la nationalité française prévoit une voie d’accès spécifique pour toute personne ayant eu la nationalité française. Ainsi, l’accomplissement de services militaires dans une unité combattante de l’armée française peut justifier une dérogation à la condition de stage posée par les procédures de naturalisation.
En revanche, la condition de résidence en matière de nationalité exige que l’intéressé fixe en France le centre de ses intérêts. Cette disposition relève du code précité, qui ne souffre aucune interprétation. Déroger à cette règle, même dans le cas des personnes ici visées et dont les mérites sont avérés, suppose de mesurer tous les enjeux, car cela touche à la cohérence d’un droit qui s’est façonné au fil de notre histoire.
Tels sont les éléments de réponse que je pouvais vous apporter, monsieur le sénateur.