Je suis, tout comme les membres du groupe Les Républicains, bien évidemment tout à fait favorable à la lutte contre les contrôles d’identité abusifs. Ceux-ci portent atteinte à l’égalité des citoyens devant la loi et nourrissent, dans certaines catégories de la population, le sentiment d’une sous-citoyenneté inacceptable ne pouvant que nuire gravement à la cohésion sociale.
Chers collègues du groupe CRC, je ne peux donc que me féliciter d’une volonté parlementaire de recourir à des termes suffisamment clairs et précis pour exclure tout risque d’arbitraire. C’est une question sur laquelle j’ai d’ailleurs travaillé il y a peu de temps. Elle a même fait l’objet de l’un des articles de la proposition de loi que j’ai déposée, avec vingt-six de mes collègues, tendant à la simplification et l’équilibre du droit pénal et de la procédure pénale. Malheureusement, ce texte n’a pas encore été inscrit à l’ordre du jour.
Pour autant, je regrette le contenu de l’article 1er, que je ne pourrai pas voter, pour deux raisons.
D’une part, la notion de « raisons objectives et individualisées » est trop restrictive. Elle limite trop, à mon sens, l’appréciation personnelle que peut faire un fonctionnaire de police ou un militaire de la gendarmerie nationale d’un fait dont il est témoin. Cela risque de dégrader significativement l’efficacité des contrôles d’identité de police judiciaire. Je considère qu’il importe de préserver la capacité d’analyse et de déduction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire. L’adjectif « plausible » signifie « qui semble devoir être admis ». Il implique donc nécessairement la mise en œuvre d’un processus intellectuel dont l’objet est l’analyse d’une situation matérielle donnée et la formulation d’une déduction.
D’autre part, l’article 1er de la proposition de loi a pour objet d’interdire les contrôles d’identité discriminatoires. Or cette interdiction figure déjà aux articles R. 434-11 et R. 434-16 du code de la sécurité intérieure. Plutôt qu’une inutile répétition, il aurait été préférable de rappeler que tout contrôle d’identité opéré sur des motifs discriminatoires engage la responsabilité de l’État. Il aurait également été préférable de définir le contrôle discriminatoire comme celui qui est réalisé sous l’influence d’une erreur tellement manifeste qu’un officier de police judiciaire normalement soucieux de ses devoirs n’y aurait pas été entraîné ou encore comme celui qui révèle l’animosité personnelle, l’intention de nuire ou qui procède d’un comportement anormalement déficient.
Ainsi, le contrôle d’identité ne serait pas limité ab initio, …