L’amendement n° 27 vise à modifier l’article 11, tel qu’il a été voté par la commission des lois, en assouplissant la règle d’incompatibilité relative à l’exercice d’un mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.
D’une part, cette rédaction alternative n’applique cette règle qu’aux seuls collèges : la commission a considéré que la fonction même des commissions des sanctions, quelle que soit leur dénomination, peut justifier le recrutement sans limitation de membres des juridictions.
D’autre part, elle n’empêche la désignation de membres des juridictions administratives et financières que dans le cas où la loi prévoit déjà expressément la présence de membres de ces corps au sein du collège.
Lorsque la loi, par exemple, impose la présence de deux membres du Conseil d’État ou de deux membres de la Cour des comptes, il paraît raisonnable et logique d’empêcher la désignation au sein du collège d’autres membres de ces mêmes corps.
Concrètement, lorsque le législateur a simplement prévu la présence de membres en raison de leurs compétences juridiques ou financières, les autorités de nomination conserveraient leur liberté de nomination – c’est l’exemple de l’ARAFER, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Leur choix peut alors se porter sur des membres des juridictions administratives et financières, mais aussi sur d'autres personnalités possédant les mêmes compétences.
En revanche, lorsque le législateur a pris soin de prévoir plusieurs catégories de membres en précisant qu'ils devaient, pour certains d’entre eux, être issus desdites juridictions, il paraît cohérent, en contrepartie, d'imposer aux autres autorités de nomination de porter leur choix sur des viviers de recrutement différents. Nous sommes pour la diversité de recrutement !
L’avis de la commission est donc défavorable sur l’amendement n° 27 du Gouvernement : je n’ai pas été tout à fait convaincu par l’excellente argumentation de M. le secrétaire d’État !