Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’urbanisme est une perpétuelle conciliation entre plusieurs intérêts légitimes, qui peuvent être à la fois antagonistes et complémentaires.
L’affectation des sols doit répondre à une logique d’aménagement du territoire. De ce point de vue, il est essentiel de procéder à un rééquilibrage, alors que la métropolisation pénalise les territoires ruraux et éloigne encore davantage la ruralité des centres de décision, des équipements et des services.
Les services publics, les infrastructures, l’agriculture, la sylviculture, le tourisme, mais aussi une offre de logements suffisante et un environnement protégé : autant d’enjeux essentiels pour notre développement économique, autant de facteurs qui participent à l’attractivité des communes rurales et de montagne.
La principale finalité de l’urbanisme demeure le maintien de lieux de vie, quel que soit le territoire concerné ; cet objectif d’intérêt général justifie des atteintes proportionnées au droit de propriété.
Mes chers collègues, nous souscrivons à la volonté des gouvernements successifs de préserver le foncier et de limiter l’étalement urbain, deux objectifs qui sous-tendent les dernières lois ayant modifié les règles d’urbanisme : la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle II, la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, et la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, ou loi Macron.
Toutefois, nous connaissons les difficultés persistantes auxquelles sont confrontés les élus locaux pour construire en milieu rural, où l’habitat est dispersé ; ces difficultés contribuent à la désertification de nos territoires. Bien que le principe de non-constructibilité, strictement appliqué dans certaines zones, ne constitue pas la seule entrave à leur développement, il me semble utile de simplifier les règles d’urbanisme, sans pour autant provoquer un mitage de l’espace rural par le morcellement du foncier.
Ainsi, il convient d’atteindre un juste équilibre entre la simplification des règles et la préservation de la diversité de nos paysages et des cadres de vie. Faisons preuve de vigilance, sans quoi nous pourrions aboutir à une réduction des surfaces agricoles, ce qui irait à l’encontre de l’objectif.
Il s’agit non pas de laisser faire, mais de permettre aux collectivités territoriales d’exercer leur liberté et leurs responsabilités en matière d’urbanisme.
Certes, les dernières évolutions législatives ont assoupli les contraintes pesant sur l’extension des bâtiments et la construction d’annexes, tout en répondant à l’objectif de modération de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Comme M. le rapporteur le reconnaît, rien aujourd’hui n’empêche de construire des locaux de commercialisation des produits issus de l’exploitation. L’agriculteur peut également étendre son exploitation, à condition que cette opération soit nécessaire à celle-ci ; cette exigence étant appréciée par la jurisprudence de manière stricte, il peut être utile de clarifier la loi sur ce point.
La diversification des activités des exploitations agricoles vers la vente des produits de la ferme ou l’offre d’hébergement améliore leur viabilité, ce qui est bienvenu au regard des difficultés financières d’un certain nombre d’entre elles.
Alors qu’il était presque impossible pour les agriculteurs de construire des bâtiments d’habitation dans leur propre exploitation en dehors des parties urbanisées pour les communes soumises au RNU et en zone naturelle et forestière ou en zone agricole pour les communes dotées d’un PLU, le droit en vigueur permet désormais la construction d’extensions et d’annexes aux bâtiments d’habitation.
En ce qui concerne plus précisément les constructions dans les zones agricoles, naturelles et forestières, le changement de destination des bâtiments existants et la construction d’extensions et d’annexes des bâtiments à usage d’habitation ont été rendus possibles par les lois ALUR et Macron.
En outre, la loi ALUR prévoit que le règlement du PLU peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones agricoles, naturelles et forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, ou STECAL, qui dérogent au principe de non-constructibilité selon les caractéristiques du territoire ou le projet en cause. De fait, le « pastillage » sur des parcelles non constructibles a mené à des dérives dans un certain nombre de communes.
La présente proposition de loi vise à faciliter la construction des extensions et des annexes des bâtiments autres que les bâtiments d’habitation, en supprimant notamment les règles de hauteur, d’emprise et de densité.
Faut-il encore réduire le carcan administratif ? Certainement. Reste que certaines règles d’urbanisme se justifient par les contournements qui, nous le savons, ont pu se produire par le passé.
Mes chers collègues, la proposition de loi soulève une vraie question et nous souscrivons à l’évidence à ses objectifs, même si nous avons des doutes sur la réalité de ses effets sur la politique de logement : ce n’est pas en construisant des piscines et des abris de jardin que l’on réglera les problèmes !