Lorsqu’un bâti existant a été construit sur une parcelle relativement vaste, la portion de celle-ci laissée libre est considérée comme un espace consommable. En conséquence, elle est susceptible d’être ouverte à l’urbanisation.
Cela est cohérent avec la volonté d’urbaniser avant tout par densification des espaces déjà bâtis, et de n’ouvrir que dans un second temps de nouveaux secteurs à l’urbanisation.
C’est ce qui conduit, à l’échelon local, les services de l’État à considérer que les documents d’urbanisme doivent favoriser en priorité la densification des zones urbanisées peu denses par des constructions sur les terrains de plus faible emprise.
Toutefois, les objectifs chiffrés de consommation d’espace définis par les services déconcentrés en tenant compte du potentiel de densification des zones bâties peu denses se révèlent purement théoriques.
En effet, un tel chiffrage fait abstraction de la possibilité, réelle notamment dans les zones rurales, de procéder à des opérations de densification, dans la mesure où elles impliquent nécessairement de diviser des parcelles existantes pour accueillir des constructions nouvelles.
Si des divisions foncières peuvent apparaître économiquement viables dans des zones plus fortement urbanisées, elles ne le sont pas dans les espaces les plus ruraux.
Dès lors, l’objectif de densification ne peut être atteint que par l’emploi de mécanismes de mobilisation du foncier lourds, souvent hors de portée des petites communes.
Ainsi calculé, l’objectif chiffré de consommation de l’espace induit une impossibilité complète de construire, faute de foncier susceptible d’accueillir effectivement une urbanisation. Au regard du droit de la propriété foncière en vigueur, la planification urbaine trouve ici, plus qu’ailleurs, sa limite.
Le présent amendement vise à remédier à cette difficulté. Il s’agit d’imposer la prise en compte, dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, des capacités effectives de mobilisation des terrains disponibles dans l’énonciation des dispositions prises pour densifier les espaces bâtis et la limitation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.
Lorsqu’elles sont réduites, ces capacités effectives justifieront une extension de l’urbanisation, et en conséquence la définition d’objectifs de modération de consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain réellement adaptés aux contraintes foncières.
Mes chers collègues, vous l’avez compris, nous souhaitons donner une meilleure lisibilité aux dispositions relatives à la consommation de l’espace devant figurer dans le plan d’aménagement et de développement durable, le PADD.