Nous avons jugé nécessaire de réaffirmer le caractère universel de la médecine du travail pour les travailleurs. C’est pourquoi le texte adopté par la commission maintient le principe général de la visite d’embauche, sans remettre en cause la possibilité de recourir à une visite d’information et de prévention lorsque la nature du poste auquel le travailleur est affecté le permet ; nous reviendrons sur ce sujet au cours de nos débats.
En ce qui concerne les règles relatives à l’inaptitude, la commission a considéré que la plupart des propositions formulées par le Gouvernement dans son texte initial allaient dans le bon sens. C’est le cas notamment des dispositions qui clarifient les conditions dans lesquelles la rupture du contrat de travail est possible.
La commission a, enfin, jugé nécessaire de préserver la gouvernance actuelle des services inter-entreprises de santé au travail. Celle-ci repose sur des règles cohérentes au regard des missions et des responsabilités de chacune des instances concernées.
La commission a, par ailleurs, approuvé l’essentiel des dispositions visant à renforcer la lutte contre la fraude au détachement de travailleurs. Elle a toutefois constaté que, en la matière, les lois de 2014 et de 2015 ont presque épuisé la marge de manœuvre laissée aux États membres par le droit de l’Union européenne. Deux leviers peuvent encore être actionnés : d’une part, les moyens matériels et humains mis à la disposition des corps de contrôle doivent être renforcés ; d’autre part, une évolution de la législation européenne en matière de détachement doit être recherchée.
Complétant les mesures contenues dans le texte, la commission a souhaité associer plus encore les acheteurs publics à cet effort, en leur permettant de résilier les marchés conclus avec des entreprises dont l’activité a été suspendue par l’autorité administrative en raison d’une infraction aux règles du détachement de travailleurs.