Cet amendement de repli vise à encadrer le recours au forfait jours. En effet, alors que les 35 heures ont cherché à réduire l’emprise du travail et à améliorer les conditions de vie, les assouplissements qui ont suivi leur institution ont inversé la logique initiale.
En effet, en définitive, le recours au forfait jours a permis aux entreprises, certes, de simplifier la gestion de la durée du travail de leurs salariés, mais, surtout, d’augmenter substantiellement la durée de travail. Dès lors, nous sommes loin du discours sur la nécessité d’adapter l’aménagement du temps de travail à des salariés dits « autonomes ».
Pour être autonome dans l’organisation de son temps de travail, le salarié doit pouvoir organiser concrètement son temps en fonction des missions qui lui sont confiées.
L’éligibilité au forfait jours découle donc non pas systématiquement du degré de responsabilité du salarié ou de son expertise, mais bien de son degré de liberté dans l’exercice de ses missions. Or cette autonomie est de plus en plus souvent remise en cause et les contraintes liées à des objectifs extérieurs se sont accrues.
Pour mettre fin à des utilisations abusives de ce dispositif, la loi doit donner une définition plus précise de l’autonomie, avant de renvoyer aux partenaires sociaux des branches et des entreprises le soin de déterminer, sur la base de cette définition et au plus près de leurs besoins, les salariés pouvant entrer dans le dispositif dans leur secteur d’activité. En effet, l’autonomie dans l’organisation du travail est bien une condition préalable à la régularité d’une convention de forfait.
Les juges ont déjà eu à se prononcer sur la question : sans autonomie, la convention de forfait est nulle et le salarié a droit au paiement des heures effectuées au-delà de la durée, avec les majorations qui s’appliquent.