Cet amendement vise à clarifier la règle applicable dans le domaine de l’aviation civile concernant l’encadrement des périodes dites « de réserve » du personnel navigant.
En effet, si les dispositions du code du travail relatives à l’astreinte s’appliquent aujourd’hui à celui-ci, elles ont été rendues obsolètes par les règles communautaires visant à protéger les équipages de la fatigue.
Désormais, ces périodes passées au domicile, à proximité ou dans un lieu approprié – choisi par le personnel –, pendant lesquelles un employeur demande à un personnel navigant de rester disponible pour effectuer un service sont, dans leur totalité, des périodes de service donnant lieu obligatoirement à des repos afférents, contrairement à ce que prévoit le code du travail pour les astreintes.
Dès lors, il convient de compléter l’article L. 6525-1 du code des transports, relatif à certaines dispositions du code du travail concernant le personnel navigant, afin de prendre en compte ces règles communautaires et de lever, ainsi, toute ambiguïté dans la législation et son interprétation.