Nous souhaitons, par cet amendement de suppression, limiter l’extension du travail quotidien au-delà de huit heures pour les travailleurs de nuit. Nous considérons en effet que les possibilités d’extension du travail prévues par les nouveaux articles L. 3122-16 à L. 3222-19 offrent déjà largement une telle possibilité.
Si les dispositions prévues tiennent compte de la particularité du travail de nuit, en limitant la durée maximale quotidienne à huit heures et non à dix, elles offrent les moyens de contourner cette limite.
Si nous nous interrogeons sur les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette durée maximale par l’intermédiaire de l’accord d’entreprise, supérieur à l’accord de branche, nous sommes totalement opposés à la disposition de l’alinéa 262. Telle qu’elle est rédigée, la mesure qu’il introduit permet de dépasser la durée maximale de travail quotidien pour des « circonstances exceptionnelles » définies par décret. Le rôle de l’inspection du travail est certes capital, mais la simple mention de cette possibilité fait peser des risques importants sur les travailleurs de nuit.
Notre volonté est de conserver un cadre protecteur pour les salariés, et particulièrement les salariés fragiles. La spécificité du travail de nuit est évidente, d’autant que sont souvent concernés des métiers difficiles.
En France, près d’une salariée sur dix et un salarié sur cinq travaillent régulièrement la nuit.