En 2014, d’après l’INSEE, le travail à temps partiel touche plus particulièrement les femmes : 30, 6 % d’entre elles contre seulement 7, 8 % pour les hommes. Par ailleurs, 78 % des personnes travaillant entre quinze et vingt-neuf heures par semaine sont des femmes.
De nombreuses personnes sont donc obligées de cumuler plusieurs emplois à temps partiel pour essayer de vivre à peu près dignement. Elles doivent avoir une organisation optimale et une visibilité suffisante. Il nous paraît indispensable, tant le travail à temps partiel est plus souvent subi que choisi, de l’encadrer au maximum afin de limiter les abus.
Cet amendement vise à rétablir un délai de prévenance de sept jours en cas de modification de la répartition de la durée de travail pour les salariés à temps partiel, conformément à ce que prévoit d’ailleurs la législation actuelle.
Nous ne pouvons pas laisser un si grand flou, en indiquant seulement que « toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance ». Quel est ce délai de prévenance ? Là encore, s’agit-il de mieux permettre aux accords collectifs de déterminer ce qui est le mieux pour les salariés à temps partiel ?
La précarité salariale est suffisamment compliquée à vivre pour ceux qui la subissent. Il est inacceptable d’ajouter de nouvelles pressions, d’où cet amendement qui vise à rétablir le droit actuel en matière de prévenance en cas de modification des horaires pour les salariés à temps partiel.