Nous abordons une sous-section qui touche au champ de la négociation collective. L’alinéa 372 dispose qu’une « convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d’horaires de travail à temps partiel à l’initiative de l’employeur ». Nous avons ici une parfaite illustration de l’inversion des normes : la primauté est donnée à l’accord d’entreprise sur la loi et sur les accords de branche.
Depuis la loi de 2013, des accords d’entreprise « défensifs » peuvent être conclus en cas de difficultés économiques. Ils peuvent alors imposer aux salariés des modifications de durée et d’organisation du travail, ainsi que des modifications de rémunération. Nous ne connaissons pas de cas pour lesquels ces modifications leur ont été favorables !
Pour autant, ce constat ne vous empêche pas de continuer dans le même sens, et même d’approfondir, en faisant en sorte que les accords d’entreprise prévalent dans la mise en place d’horaires à temps partiel… Cela aura juste pour effet de faire voler en éclat le socle commun de protection et de garanties collectives.
C’est pourquoi nous proposons, avec cet amendement, de faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de mise en œuvre d’horaires de travail à temps partiel. Notre intention est ainsi de limiter les abus.