Actuellement, la modification de la répartition de la durée du travail d’un salarié à temps partiel doit être notifiée en respectant un délai de prévenance de sept jours. Ce délai peut être compris entre trois et sept jours, en application d’un accord ou d’une convention collective.
L’article 2 du présent projet de loi pose le principe d’un délai de prévenance de trois à sept jours, fixé par une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu. Sans doute s’agit-il du fameux progrès social dont on nous parle !
Le délai de prévenance revêt une grande importance pour les salariés à temps partiel, d’une part, parce qu’ils peuvent être en situation de co-emploi et, d’autre part, parce que les femmes sont majoritairement concernées par le travail à temps partiel. En effet, la modification du délai de prévenance aura d’importantes conséquences pour ces dernières, qui constituent la grande majorité des parents de familles monoparentales.
Comment peut-on organiser la vie d’une famille, avec tout ce qu’implique la planification de l’accueil des enfants pendant que les parents travaillent, si ces derniers ne sont prévenus que trois jours avant une modification de leur emploi du temps professionnel ?
Pour faire face à ces difficultés, d’ordre professionnel et personnel, nous jugeons indispensable de fixer un délai de prévenance minimal de sept jours ouvrés.