Cet amendement vise à clarifier la règle applicable dans le domaine de l’aviation civile concernant l’encadrement des périodes dites « de réserve » du personnel navigant.
En effet, aujourd’hui, les dispositions du code du travail relatives à l’astreinte s’appliquent au personnel navigant. Toutefois, elles ont été rendues obsolètes par les règles communautaires visant à protéger les équipages de la fatigue. Désormais, ces périodes passées au domicile, à proximité ou dans un lieu approprié choisi par le personnel navigant, pendant lesquelles un employeur demande à un personnel navigant de rester disponible pour effectuer un service, sont dans leur totalité des périodes de service donnant lieu obligatoirement à des repos afférents, contrairement à ce que prévoit le code du travail pour les astreintes.
Dès lors, il convient de compléter l’article L. 6525–1 du code des transports traitant de certaines dispositions du code du travail concernant le personnel navigant, afin de pouvoir prendre en compte ces règles communautaires et de lever ainsi toute ambiguïté dans la superposition des deux normes législatives.