Intervention de Vincent Capo-Canellas

Réunion du 15 juin 2016 à 21h30
Nouvelles libertés et nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s — Article 2

Photo de Vincent Capo-CanellasVincent Capo-Canellas :

Cet amendement vise à prendre en compte les spécificités des métiers de personnel navigant, notamment en termes de définition de la durée du travail, afin de permettre l’application du temps partiel à ce même personnel navigant.

L’article L. 6525–5 du code des transports prévoit en effet que les dispositions du code du travail relatives au temps partiel s’appliquent au personnel navigant compte tenu des « adaptations nécessaires ».

Le présent projet de loi, dans son article 2, modifie cet article du code des transports en y introduisant les nouvelles références du code du travail.

En application des dispositions de l’article L. 3123–1 de ce dernier code, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale exprimée en heures sur une base hebdomadaire. Or la référence à la durée du travail du personnel navigant est une référence mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

Dans le cadre des négociations d’entreprises engagées depuis 2009, quand l’article L. 6525–5 a été introduit dans le code des transports, le temps partiel du personnel navigant se traduit toujours sous la forme d’alternances de séquences de jours d’activité et de jours supplémentaires de repos. Il est en effet impossible d’obtenir une programmation régulière pour l’ensemble des navigants, du fait, notamment, de la variation des destinations, du nombre d’étapes, du temps d’absence à la base d’affectation et de l’exigence de remplacer les navigants poste pour poste. Le programme des vols prévus des navigants varie ainsi à la hausse ou à la baisse dans sa réalisation.

Cela démontre que le dispositif d’adaptation du temps partiel du personnel navigant ne peut être pleinement réalisé que si la loi prévoit la possibilité de définir le temps partiel du personnel navigant par référence à un nombre de jours d’activité.

Il est donc nécessaire d’adapter les dispositions du code du travail et du code des transports relatives au temps partiel à la situation spécifique du personnel navigant. Nous proposons par conséquent d’introduire un nouvel alinéa à ce même article L. 6525–5 du code des transports définissant le salarié navigant à temps partiel.

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