Intervention de Alain Anziani

Réunion du 4 juillet 2016 à 16h00
Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique - orientation et protection des lanceurs d'alerte — Discussion en procédure accélérée d'un projet de loi et d'une proposition de loi organique dans les textes de la commission

Photo de Alain AnzianiAlain Anziani :

Je constate que ce projet de loi effraie, tant dans cet hémicycle, où certains d’entre nous s’interrogent sur l’utilité des lanceurs d’alerte et la volonté de transparence, employant les mots de « délation », de « transparence névrotique » ou d’« excès », que dans les entreprises, qui s’inquiètent de la création de nouveaux freins susceptibles de rendre encore plus difficile la conduite de leurs activités. Il effraie donc, mais il effraie à tort !

En matière de lutte contre la corruption, ne réformons pas à regret. Nous débattons aujourd’hui de mesures qui sont déjà en œuvre au Royaume-Uni depuis 1998, en Afrique du Sud depuis 2000, en Norvège depuis 2007, en Slovaquie, aux Pays-Bas, au Canada, en Australie, aux États-Unis…

Nous débattons de ces mesures non parce que les autres pays les appliquent, mais parce que la France a besoin de davantage de transparence.

Qui peut en douter ? En 2013, le Service central de prévention de la corruption n’a constaté que 299 poursuites pour corruption.

Face à un tel constat, nous avons le choix entre fermer les yeux en considérant que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles et affronter la réalité. La réalité, nous la connaissons ; je vous renvoie à nos propres travaux parlementaires.

Le rapport de la mission commune d’information sur le Mediator évoque un système de sécurité sanitaire fonctionnant « en vase clos » et « nourri d’informations scientifiques circulant en circuit fermé ». Le résultat d’une telle opacité est effroyable. Nous ne connaissons pas précisément le nombre de victimes – le journal Le Monde en a évoqué 1 800, mais il y en a peut-être plus –, et la vie de plusieurs milliers d’autres personnes a été bouleversée.

L’affaire de l’amiante a représenté un véritable séisme. Or les premières personnes à avoir révélé la dangerosité de ce matériau ont subi les foudres de leur hiérarchie.

Ce projet de loi « Sapin II », qui vient quelques années après la loi « Sapin I », améliore plusieurs dispositifs : celui des lanceurs d’alerte, la prévention de la corruption via la création d’une agence nationale, la réglementation des représentants d’intérêts. À cela s’ajoutent de multiples mesures de modernisation de l’économie. Richard Yung et Frédérique Espagnac interviendront, dans le cours du débat, sur ces questions très précises.

Notre pays en avait-il besoin ? Certes, il dispose déjà d’une réglementation concernant la transparence et les lanceurs d’alerte. Mais tout l’intérêt de ce texte est de clarifier et d’harmoniser l’existant, pour instaurer un véritable statut du lanceur d’alerte, comme l’a préconisé le Conseil d’État dans son remarquable rapport du mois de février 2016.

L’alerte est-elle un droit ou une obligation ? Dans quelle condition le lanceur d’alerte est-il protégé ? Comment doit-il procéder ? Quelle est sa responsabilité en cas de fausse information ? Le projet de loi traite l’ensemble de ces questions.

On m’objectera que notre pays applique déjà l’article 40 du code de procédure pénale. C’est exact. Mais nous savons que le champ d’application en est limité ; cela concerne les seuls services et agents publics.

En outre, selon le Service central de prévention de la corruption, l’utilisation de cet article 40 apparaît « très faible, voire inexistante dans certains secteurs », précisément ceux qui concernent la corruption ! Ce constat a été confirmé par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lorsque nous l’avons entendu.

Des dispositifs préventifs existent aussi dans les entreprises, avec un droit d’alerte et de retrait face à un danger grave et imminent pour la vie ou la santé, voire en cas de défectuosité d’un produit. Sont aussi concernés, dans d’autres codes, les cas de maltraitance d’enfants ou d’adultes vulnérables.

Le monde de l’entreprise est demeuré dans un nuage de secrets plus ou moins bien gardés, que seules quelques affaires parviennent à dissiper.

Toutefois, la plupart des grandes entreprises s’inspirent désormais des pratiques de leurs homologues américaines. Les États-Unis ont effectivement donné l’exemple dès 2002, avec la loi Sarbanes-Oxley, dite SOX, qui a vu le jour après quelques scandales concernant des manipulations comptables. Le Congrès des États-Unis a adopté à la quasi-unanimité des mesures de transparence comportant des mécanismes d’alerte, avec interdiction de représailles à l’égard des salariés lanceurs d’alerte.

Si nos grandes entreprises appliquent déjà un certain nombre de ces dispositions, la plupart de nos PME y sont étrangères.

Une nouvelle loi était donc nécessaire. Le texte que nous examinons a le grand mérite de mieux définir le lanceur d’alerte. Si vous me le permettez, et sans vouloir faire de provocation à l’égard de notre rapporteur, je devrais plutôt dire qu’il « avait » ce mérite. Force est de le constater, la définition ne cesse de se réduire comme peau de chagrin au fil des discussions, en particulier après le passage en commission des lois ! Celle-ci n’a pas souhaité que les lanceurs d’alerte puissent être des personnes morales. Je connais les motifs du rapporteur, qu’il exposera probablement ; je ne les partage pas.

La commission a également supprimé – je n’ai toujours pas compris pourquoi – le droit d’alerte concernant les préjudices graves causés à l’environnement, à la santé et à la sécurité. Elle tend à circonscrire le droit d’alerte aux seules relations internes à l’entreprise, c’est-à-dire entre le salarié et ses supérieurs hiérarchiques. Pour moi, c’est totalement contraire à l’esprit de l’article concerné, qui ne se restreint pas uniquement à ces relations.

Il me semble également que nous aurions pu aller plus loin, par exemple en visant toutes les violations des engagements internationaux pris par la France, que ce soit dans le cadre d’accords approuvés ou d’accords ratifiés. Le Gouvernement et le groupe socialiste ont présenté un amendement en ce sens. Une telle évolution serait tout à fait utile, comme l’illustrent un certain nombre d’exemples actuels.

Quoi qu’il en soit, nous posons une définition. Elle vaut ce qu’elle vaut, mais c’est déjà un progrès ! Et nous allons plus loin, en essayant de dresser un statut, encore insuffisant à mes yeux.

Quitte à faire grincer des dents, je rappellerai que les lanceurs d’alerte sont rétribués aux États-Unis. Certes, je ne souhaite pas forcément qu’ils le soient en France.

Comme M. le ministre l’a rappelé, au Luxembourg, le pauvre Antoine Deltour, qui a tout de même révélé les optimisations fiscales des LuxLeaks, vient d’être condamné à une amende et à dix-huit mois de prison avec sursis pour vol de documents et violation du secret professionnel.

Entre les États-Unis, qui rémunèrent les lanceurs d’alerte, et le Luxembourg, qui les condamne à des peines de prison, même avec sursis, il existe peut-être une solution médiane, celle sur laquelle nous pourrions travailler.

Dans notre pays, le lanceur d’alerte est un héros maudit. Stéphanie Gibaud a été licenciée pour avoir dénoncé les pratiques fiscales de la banque suisse UBS ; elle vit depuis dans la plus grande précarité. Nicolas Forissier, également cité par M. le ministre, a gagné son procès prud’homal et obtenu un dédommagement appréciable, mais il croule sous le poids des frais de procédure.

Peut-être faudrait-il essayer de voir comment alléger les frais de procédure d’une personne ayant tout de même rendu service à la société. La banque UBS a effectivement été mise en examen pour fraude fiscale, blanchiment et, récemment, subornation de témoin. Ce sont des millions d’euros que l’administration fiscale va recouvrer grâce à ce lancement d’alerte.

Trouvons donc des solutions, non pas pour enrichir les lanceurs d’alerte, mais au moins pour les indemniser et, bien entendu, les protéger dans leur travail.

Le code du travail prévoit déjà la nullité de toute sanction motivée par le fait d’avoir porté des faits de corruption à la connaissance de l’employeur ou de l’autorité administrative ou judiciaire. La Cour de cassation vient d’ailleurs de confirmer, dans un arrêt récent, le caractère illicite du licenciement d’un salarié pour ce motif. Nous devons renforcer ces dispositions.

En revanche, je défends un principe de responsabilité. Le lanceur d’alerte qui serait de mauvaise foi ou aurait agi de manière précipitée doit aussi en assumer les responsabilités. Mais le droit actuel offre également des dispositions en la matière, avec le délit de dénonciation calomnieuse et de diffamation, sans oublier les procédures civiles permettant à une victime d’obtenir réparation des dommages causés par un abus de droit.

Faut-il aller plus loin ? La commission a opté pour un système de gradation. J’ai bien examiné la question. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé, avec justesse, que les salariés ont un devoir de loyauté, de réserve et de discrétion envers leur employeur. Ils doivent donc d’abord l’informer et ne recourir à la divulgation publique qu’en dernier ressort.

La gradation s’impose. Mais, chers collègues de la commission des lois, je pense que nous avons été trop loin. La gradation ne doit pas être un parcours du combattant pratiquement impossible à effectuer. Il faut un équilibre, ainsi que des points d’appui permettant au lanceur d’alerte – c’est forcément une personne courageuse – de pousser la démarche à son terme s’il est de bonne foi.

Il est donc absolument nécessaire de lutter contre la corruption.

Mais les appréciations divergent aussi sur d’autres points. Par exemple, nous sommes favorables au maintien d’une commission des sanctions à l’intérieur de l’Agence de prévention et de détection de la corruption.

En effet, il s’agit de mesures administratives, et non pénales. Nous n’empiétons donc pas sur le pouvoir judiciaire. En revanche, le recours à cette commission des sanctions offrira plus de rapidité, donc d’efficacité, que la saisine d’un juge judiciaire. Nous le savons, dans ce cas, les délais peuvent être tout à fait considérables.

Le lobbying est une activité honorable, qui peut être utile, à condition que le représentant d’intérêts reste dans son rôle, que je qualifierai de « pédagogique ». La création d’un répertoire unique et numérique auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pourra l’y aider. Je crois que cela fait consensus.

Notre rapporteur a eu raison de clarifier la définition des représentants d’intérêts et de leurs obligations. Nous partageons aussi sa proposition, d’ailleurs conforme à celle du président de la Haute Autorité, de revenir à une liste des personnes concernées proche de celle qui avait été proposée par le Gouvernement et, donc, d’écarter les élus locaux et les élus déjà tenus à une obligation de déclaration de patrimoine.

Ce projet de loi comporte beaucoup d’autres propositions. Il m’était impossible de toutes les évoquer, mais nous aurons évidemment l’occasion de discuter de tous les points relatifs à la modernisation de l’économie au cours du débat.

L’inspiration essentielle du texte était bien la transparence. La question qui nous est posée est de savoir si nous voulons, ou non, faire tomber cette sorte de « ligne Maginot de l’opacité », qui n’a pas forcément beaucoup d’utilité, mais nous sépare beaucoup de nos populations.

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