Cet amendement vise à rétablir l’article 2 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, tout en conservant la dénomination introduite par le Sénat.
La commission des lois a très largement élagué cet article. Cela nous semble de nature à amoindrir considérablement le rôle de l’Agence de prévention de la corruption.
D’abord, cet amendent tend à préserver la quasi-inamovibilité du directeur de l’agence, en supprimant la possibilité de le révoquer en cas de manquement grave. Nous venons de débattre des conditions d’indépendance déjà discutables de l’agence ; il ne nous apparaît pas opportun de les amoindrir davantage.
Ensuite, cet amendement tend à rétablir la commission des sanctions. Cette commission n’a en effet pas vocation à se substituer à l’action publique en matière de répression de la corruption. Elle permet simplement d’éviter que les recommandations de l’agence en faveur de la prévention ne se résument à de simples vœux pieux.
Enfin, cet amendement tend à rétablir la proposition, adoptée à l’unanimité de l’Assemblée nationale, que les agents chargés de la prévention de la corruption transmettent à l'autorité compétente leur déclaration de patrimoine et d’intérêts.