Intervention de Thierry Foucaud

Réunion du 4 juillet 2016 à 16h00
Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique - orientation et protection des lanceurs d'alerte — Article 3, amendement 526

Photo de Thierry FoucaudThierry Foucaud, président :

L'amendement n° 526 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall, Guérini et Hue, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

1° L’Agence de prévention de la corruption participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations relatives à l’évolution du cadre réglementaire, législatif et conventionnel en matière de lutte contre la corruption, le trafic d’influence, la concussion, la prise illégale d’intérêt, le détournement de fonds publics et le favoritisme.

Dans ce cadre, elle :

- Élabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les infractions précitées ;

Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l’évolution des pratiques et font l’objet d’un avis publié au Journal officiel ;

- Répond aux avis sollicités par les administrations de l’État, les présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et toute personne physique ou morale concernant la mise en conformité de leurs mesures de prévention et de détection des infractions précitées ;

- Contrôle la qualité et l’efficacité des mesures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte et des associations reconnues d’utilité publique pour prévenir et détecter les infractions précitées ;

Ces contrôles peuvent procéder de sa propre initiative ou être demandés par le Premier ministre, les ministres ou, pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, par le représentant de l’État. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis par une association agréée par le ministre de la justice, dans les conditions prévues à l’article 2-23 du code de procédure pénale.

Ces contrôles donnent lieu à l’établissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à l’initiative ainsi qu’aux représentants de l’entité contrôlée. Une copie est adressée aux services judiciaires compétents. Ils contiennent les observations de l’agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place dans les services contrôlés ainsi que des recommandations visant à l’amélioration des procédures existantes.

- Contrôle la mise en œuvre des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence au sein des sociétés et établit des rapports dans les conditions prévues aux articles L. 23-11-3 et L. 23-11-4 du code de commerce et à l’article 764-44 du code de procédure pénale ;

- Veille, à la demande du Premier ministre, à l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption dans le respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, ;

- Élabore chaque année un rapport d’activité rendu public.

2° L’Agence de prévention de la corruption concourt aux actions de l’autorité judiciaire en faveur de la lutte contre la corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

Dans ce cadre, elle :

- Fournit des audits techniques et fournit un soutien logistique au parquet financier à compétence nationale, aux juridictions interrégionales spécialisées et aux services judiciaires qui en feraient la demande ;

- Transmet une copie des rapports établis lors de l’ensemble de ses contrôles prévus par le présent article aux services judiciaires compétents.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

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