Effectivement, il convient de limiter à la suspension et au fractionnement des peines privatives de liberté, ainsi qu'au régime de la semi-liberté et du placement à l'extérieur, les dispositifs dont ne pourront bénéficier les personnes condamnées pour terrorisme.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.