Le paragraphe 4 de l'article 4 de l'accord traite des sociétés « translucides » : il s'agit de sociétés dotées d'une personnalité juridique distincte et qui exercent une activité qui leur est propre, comme une société « opaque », mais dont les bénéfices sont en revanche imposables au niveau de leurs membres, actionnaires ou porteurs de parts, comme une société « transparente ». C'est cette particularité qui justifie un traitement spécifique dans l'accord.