Intervention de Catherine Morin-Desailly

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication — Réunion du 21 septembre 2016 à 9h30
Liberté indépendance et pluralisme des médias — Examen du rapport et élaboration du texte de la commission

Photo de Catherine Morin-DesaillyCatherine Morin-Desailly, rapporteure :

En février 2016, deux propositions de loi étaient successivement déposées sur le bureau des assemblées : l'une à l'Assemblée nationale, par Bruno Le Roux et Patrick Bloche, l'autre au Sénat, par David Assouline et Didier Guillaume.

Certaines dispositions proposées, comme la généralisation du droit d'opposition du journaliste sur la base de son intime conviction professionnelle, des comités d'éthique et des chartes de déontologie, n'étaient probablement pas indispensables, d'autant qu'elles ont été élaborées dans une urgence qui n'a permis ni étude d'impact, ni concertation, ni vérification de leur caractère opérationnel. Pour autant, ne contestant pas les principes que réaffirmaient ces textes, notre commission ne s'était pas opposée à leur adoption ni à celle de certaines des mesures introduites en première lecture, notamment le réajustement du dispositif fiscal dit « amendement Charb », la réintroduction de l'obligation de publicité des cessions de fonds de commerce dans les journaux d'annonces légales, supprimée par la « loi Macron », ou encore l'extension du régime de protection des lanceurs d'alerte sous réserve d'une amélioration du dispositif initial. Dans son domaine de compétence, notre commission a cherché à préserver le bon fonctionnement des entreprises éditrices et à éviter toute immixtion injustifiée du législateur comme du régulateur.

C'est la création d'un régime spécifique de protection du secret des sources par l'article 1er ter, dont l'examen au fond avait été délégué à la commission des lois, qui a manifestement posé des difficultés juridiques insurmontables. Malgré les compromis acceptés par le Sénat, le désaccord entre les deux chambres a rapidement été constaté en commission mixte paritaire, le 14 juin dernier, et nous sommes désormais appelés à nous prononcer sur ce texte en nouvelle lecture.

L'Assemblée nationale a procédé de son côté à une nouvelle lecture du texte au cours de sa séance publique du 18 juillet dernier. Pour l'essentiel, sur les points de désaccord les plus saillants, les députés ont rétabli leur version ou adopté une autre rédaction, qui s'éloigne des positions défendues par le Sénat et soutenues par les entreprises de médias comme par un certain nombre d'instances représentatives des journalistes.

L'article 1er de la proposition de loi, qui a fait l'objet de vifs débats tant sur la notion d'« intime conviction professionnelle » que sur les modalités d'élaboration des chartes déontologiques, compte parmi les articles presque intégralement rétablis dans leur version initiale. Ainsi, sur l'initiative de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, l'« intime conviction professionnelle » est devenue la « conviction professionnelle », sans que la portée de cette évolution sémantique soit clairement établie. Cette rédaction porte donc toujours la menace de nombreux contentieux. Par ailleurs, un amendement du Gouvernement a tendu à préciser, utilement cette fois, que, à défaut de l'adoption d'une charte avant le 1er juillet 2017, les déclarations et usages professionnels relatifs à la profession de journaliste pouvaient être invoqués en cas de litige.

Après avoir fait l'objet d'un rétablissement strict de la version des députés par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, l'article 1er bis, qui envisageait la consultation du comité d'entreprise sur le respect des règles déontologiques, au mépris du rôle traditionnellement dévolu à cette instance, a été tempéré en séance publique, sur l'initiative du Gouvernement, au profit d'une simple information. Son champ reste toutefois nettement plus large que celui qui avait été défini par le Sénat. En effet, la Haute Assemblée avait tenu à clarifier le rôle de chacun, en limitant celui du comité d'entreprise à celui de destinataire de la charte.

À l'article 1er ter relatif à la protection des sources des journalistes, qui remet en cause l'équilibre consacré par la loi du 4 janvier 2010, les députés ont rétabli, contre l'avis du Gouvernement, un régime procédural qui porte une atteinte excessive au pouvoir d'instruction des magistrats. Les restrictions apportées à tout acte d'enquête portant directement ou indirectement atteinte au secret des sources des journalistes ne permettent pas d'assurer la nécessaire conciliation entre la liberté d'expression, d'une part, et la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et la protection de la sécurité des personnes, d'autre part.

En outre, l'Assemblée nationale a rétabli l'irresponsabilité pénale des journalistes en cas de délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée ou de recel de la violation du secret professionnel ou du secret de l'enquête, en méconnaissance des principes constitutionnels du droit au respect de la vie privée, de l'inviolabilité du domicile et du secret des correspondances, protégés à l'article II de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, alors qu'aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des sources des journalistes.

Concernant l'article 2 relatif aux pouvoirs de régulation du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) en matière de pluralisme, d'honnêteté et d'indépendance de l'information et des programmes, la restriction, souhaitée par le Sénat, du champ de son contrôle aux seuls programmes qui concourent à l'information a été maintenue. En revanche, le droit d'opposition prévu à l'article 1er sera bien pris en compte par le CSA pour apprécier les garanties apportées à l'indépendance de l'information dans le cadre des conventions, bien que cette disposition relève des tribunaux compétents en matière de droit du travail.

Alors que le Sénat avait prévu, à l'article 3, que les conventions préciseraient les mesures permettant de mettre en oeuvre les comités de déontologie, les députés ont rétabli la rédaction faisant plus largement référence à la mention, dans les conventions, de la nécessité de respecter les principes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information et des programmes, ainsi que du droit d'opposition des journalistes, que nous avions considérée comme de nature à établir un contrôle ex ante du CSA sur l'information et les rédactions des chaînes.

À l'article 5, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission, a rétabli son texte, qui dispose que le constat par le CSA du non-respect des principes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme sur plusieurs exercices interdit le recours à la procédure de reconduction simplifiée des autorisations d'émettre. Le Sénat souhaitait pour sa part que ces manquements soient sanctionnés par le CSA. La rédaction de l'Assemblée nationale est de nature à créer une incertitude pour les investisseurs et un préjudice si les manquements évoqués ne devaient pas être considérés in fine comme de nature à justifier une sanction.

L'Assemblée nationale a largement repris son texte à l'article 7, qui généralise les comités relatifs à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes. Outre l'abandon de la dénomination de « comité de déontologie », retenue par le Sénat en référence à la terminologie figurant dans la proposition de loi de notre collègue David Assouline, l'Assemblée nationale a rétabli la possibilité que ces comités soient saisis par toute personne. Outre l'atteinte grave portée à la liberté de l'éditeur de programmes, un tel dispositif conduira inévitablement à la multiplication des saisines. Un producteur pourra notamment contester devant le comité de la chaîne une décision de sa direction relative à l'emploi du programme considéré.

Un sort identique a été réservé à l'article 8 relatif au rapport annuel du CSA, qui devra rendre compte « des mesures prises [...] pour mettre fin aux manquements constatés », sans toutefois devoir justifier des raisons pour lesquelles ces mesures n'auraient pas été décidées.

À l'article 11, relatif à la transparence de l'actionnariat des entreprises de presse, le Sénat avait rendu obligatoire l'information des lecteurs de la détention de plus de 10 % du capital par un ministre, un parlementaire ou un responsable d'un exécutif local. Cet ajout a été supprimé, comme l'article 11 sexies A, qui visait à limiter l'avantage fiscal - contestable et contesté - dont bénéficient les journalistes à ceux dont les revenus étaient les plus modestes. L'article 11 bis relatif à la suppression des aides à la presse aux entreprises qui enfreindraient les règles de transparence a, en revanche, été rétabli.

Le refus quasi systématique des apports du Sénat n'est guère contrebalancé par les quelques avancées concédées par les députés. Ceux-ci ont adopté conformes l'article 1er bis A rendant obligatoire la transmission de la charte aux journalistes, l'article 1er quater unifiant le régime de protection des lanceurs d'alerte, l'article 6 soumettant l'appel à candidatures pour l'exploitation d'un service de médias relatif au respect des principes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme, l'article 11 octies relatif aux décisions prises par la commission du réseau, et l'article 10 ter, introduit par le Sénat, relatif au respect de la numérotation logique des chaînes de télévision. L'article 7 bis, relatif aux modalités d'application des comités de déontologie à la chaîne parlementaire, n'a été modifié qu'à la marge, comme l'article 11 nonies, visant à sécuriser les fondements juridiques de la compétence de la commission des droits d'auteur des journalistes en matière de validation des accords collectifs de travail.

Alors que le Sénat avait contribué à réduire la nocivité de dispositifs complexes, dont les conséquences pratiques sur le fonctionnement des médias n'avaient pas été suffisamment analysées, le texte transmis par l'Assemblée nationale pour nouvelle lecture empêche l'élaboration de tout compromis constructif. Ses dispositions demeurent majoritairement inacceptables, car elles font montre d'une défiance généralisée vis-à-vis des directions des entreprises de médias en matière de déontologie, instaurent un mécanisme de contrôle étendu et tatillon et, surtout, renforcent les prérogatives d'une institution, le CSA, dont le rôle et l'étendue des pouvoirs ne font plus consensus.

Dès lors, je vous propose d'adopter une motion tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. En application de l'article 44, alinéa 3 du règlement, cette motion, si elle était adoptée, serait examinée avant la discussion des articles, à l'issue de la discussion générale. En conséquence, en application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion porterait en séance publique sur le texte de la proposition de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

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