Tel qu’il est rédigé, l’article 20 ne vise que les préjudices subis par des personnes physiques. Nous ne voyons pas pour quel motif les personnes morales ne seraient pas intégrées au présent dispositif. Une personne morale, une société ou une association par exemple, peut, tout aussi bien qu’une personne physique, être victime d’un dommage justifiant une action de groupe – je pense notamment à l’action de groupe environnementale.