Il est proposé, d’une part, d’attribuer aux associations, et non aux seuls syndicats, la possibilité d’exercer l’action de groupe en cas de discrimination dans l’entreprise et, d’autre part, de rétablir la vocation indemnitaire résiduelle de cette action de groupe. Ces amendements, qui tendent peu ou prou à rétablir le texte de l’Assemblée nationale, sont contraires à la position de la commission.
Cela a du sens de réserver l’action de groupe aux syndicats, car celle-ci comporte une phase très utile de négociation dans l’entreprise, en amont de toute saisine du juge. L’objet est d’abord de faire cesser le manquement par la discussion, faute de quoi le juge serait saisi. À l’inverse, ouvrir l’action aux associations, qui sont par définition extérieures à l’entreprise et ne participent pas, par construction, aux négociations, peut avoir un effet déstabilisateur.
Le volet indemnitaire résiduel, dont l’esprit ne correspond pas à la dimension négociée de la procédure, n’a guère de sens tel qu’il est conçu, ainsi que cela a été indiqué en première lecture. En effet, ne serait indemnisable par le biais de l’action de groupe devant le tribunal de grande instance, ou TGI, que le préjudice postérieur à la demande d’ouverture de la négociation, soit une part très limitée du préjudice. Le salarié souhaitant une indemnité complète devrait de toute manière s’adresser au conseil des prud’hommes.
Dans ces conditions, je pense que le plus simple est de dissocier complètement la cessation de la discrimination, avec une phase négociée et, éventuellement, une saisine du TGI, du volet indemnitaire, qui relèverait individuellement du conseil des prud’hommes.
De ce point de vue, l’amendement n° 62 était plus cohérent, puisqu’il avait pour objet une réparation de l’intégralité du préjudice dans le cadre de l’action de groupe.
Mais la finalité première de l’action est la cessation du manquement grâce à la négociation dans l’entreprise avec les organisations syndicales. Réparer l’intégralité du préjudice, a fortiori si l’action peut être exercée de l’extérieur de l’entreprise par une association, risque – c’est notre crainte – de dénaturer le dispositif.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.