Le présent amendement vise à rétablir l’action de groupe en matière environnementale, en appliquant à cette matière le socle procédural.
L’action sera exclusivement ouverte aux associations agréées, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres. Elle sera en outre ouverte aux associations de protection de l’environnement agréées en application d’articles du code de l’environnement.
Son objet est strictement encadré. Ainsi, cette action ne pourra être intentée que dans l’intérêt de plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ayant subi des préjudices individuels résultant d’une atteinte à l’environnement, causés par une même personne, et ayant pour cause commune un manquement de même nature de cette dernière à ses obligations légales ou contractuelles.
L’action pourra avoir pour objet la cessation du manquement, et/ou la réparation des préjudices subis par chacune des victimes, dès lors que ces préjudices résulteront de dommages matériels ou corporels.