Le présent amendement vise à rétablir l’action de groupe en matière de protection des données personnelles.
Lors de la consultation publique en préparation du débat parlementaire sur le projet de loi pour une République numérique, dont nous venons de voter les conclusions de la commission mixte paritaire, l’un des éléments récurrents qui a été pointé par la société civile était la nécessité d’un renforcement de la protection des données personnelles, ce qui passe par la création d’une action de groupe en la matière.
De même, parmi la cinquantaine de propositions formulées par le Conseil d’État dans son rapport sur le numérique, plusieurs concernent directement la protection des données personnelles qui, rappelons-le, constitue un droit fondamental protégé par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes de l’article 8, relevant du chapitre des libertés.
Nous retenons particulièrement la mise en place d’une action collective en matière de protection des données personnelles. La proposition n° 8 consiste ainsi à créer une action de groupe, destinée à faire cesser les violations de la législation sur les données personnelles.
On ne peut nier la relation asymétrique entre un individu isolé dont les données, à elles seules, ont une faible valeur commerciale, et les acteurs géants de la collecte, dont les traitements de masse constituent un formidable capital informationnel. Cette action permettrait de corriger cette asymétrie.
Certes, cette proposition reste en deçà des recommandations du Conseil national du numérique en faveur d’une véritable action de groupe. Il aurait été opportun pour que ce recours soit pleinement activable que celui-ci s’accompagne de l’extension de la capacité à agir à des associations de défense de la vie privée, à des organisations syndicales de salariés ou à des associations formées aux seules fins d’entreprendre cette action de groupe, et qu’il permette à la fois la cessation et la suspension des traitements litigieux, mais aussi la réparation des dommages immatériels et des préjudices moraux.
Toutefois nous pensons que l’article 45 quinquies est un premier pas perfectible. Mais pour qu’il puisse être perfectionné, encore faut-il qu’il soit rétabli !