La préorientation des élèves dès la classe de troisième ne peut être décidée sans que l'administration de l'éducation nationale ne garantisse, au préalable, la qualité des informations destinées aux collégiens en la matière.
Cet amendement vise donc à donner les moyens à l'éducation nationale d'assurer les élèves et leurs familles de la fiabilité, de la clarté et de l'exhaustivité de ces informations par une centralisation préalable de celles-ci avant leur diffusion.