Intervention de Jean-Michel Baylet

Réunion du 25 octobre 2016 à 14h30
Maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle — Adoption définitive en deuxième lecture d'une proposition de loi dans le texte de la commission

Jean-Michel Baylet, ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales :

Depuis le début de la procédure parlementaire, nous avons, je le crois, bien travaillé. Le Sénat comme l’Assemblée nationale ont contribué à améliorer le texte, qui est désormais d’une très grande qualité. Cette proposition de loi pragmatique complète utilement les mesures adoptées en 2015 par le Parlement et tient compte des difficultés et blocages apparus depuis lors dans le fonctionnement des communes nouvelles créées depuis.

Un point de désaccord important demeure néanmoins entre la représentation nationale et le Gouvernement. En première lecture, les députés ont introduit une disposition relative à la représentation des communes historiques au sein des conseils communautaires. La commission des lois du Sénat n’a pas souhaité revenir sur ce dispositif, notamment pour des questions de calendrier, mais il est de ma responsabilité, en tant que ministre des collectivités territoriales, d’appeler votre attention, comme je l’ai fait pour les députés, sur le très fort risque d’inconstitutionnalité présenté par cette disposition.

En effet, l’article 1er nonies de la proposition de loi vise à ce que, en cas de fusion ou d’extension d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le nombre de sièges dont disposait une commune nouvelle dans son conseil communautaire soit maintenu au sein de la nouvelle entité.

Or ce qui est possible lorsque le périmètre reste identique ne l’est pas en cas de fusion ou d’extension, la jurisprudence du Conseil constitutionnel ayant strictement encadré, comme vous le savez, les règles de répartition des sièges au sein des EPCI au travers de la décision Commune de Salbris du 20 juin 2014.

Certes, la loi prévoit que, si une commune nouvelle est créée entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, il n’est procédé à une nouvelle répartition des sièges qu’aux élections suivantes. Durant cette phase transitoire, la commune nouvelle dispose donc du même nombre de sièges que les anciennes communes.

Cette disposition présente, par rapport à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, un caractère dérogatoire évident, mais elle se justifie par au moins trois raisons : premièrement, la situation relative des différentes communes au sein de l’EPCI n’est pas modifiée ; deuxièmement, le nombre de sièges de l’EPCI demeure le même ; troisièmement, le nombre de sièges alloués aux autres communes est inchangé. Les équilibres internes à 1’EPCI sont ainsi préservés.

Il en va en revanche tout autrement, mesdames, messieurs les sénateurs, lors des fusions ou des extensions d’EPCI, qui se multiplient actuellement, alors que l’élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale est en phase terminale. Dans ces cas, en effet, d’une part, le nombre des sièges n’est pas constant, puisqu’il est calculé en fonction de la population du nouvel EPCI : ainsi, en cas de fusion, il n’est pas forcément égal à la somme des sièges des anciennes communautés ; d’autre part, les sièges sont répartis entre les communes sur de nouvelles bases, ce qui est inévitable dès lors que cette répartition s’inscrit dans le contexte d’un nouveau périmètre, et repose donc sur des équilibres démographiques nouveaux.

Par conséquent, garantir un nombre de sièges à la commune nouvelle se ferait au détriment des autres communes et créerait une distorsion dans la répartition.

Certes, la rédaction proposée en séance publique à l’Assemblée nationale par Mme la rapporteur Christine Pires Beaune contribue à diminuer les risques constitutionnels puisqu’elle confère un caractère transitoire à la disposition en question, …

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